Les focus politiques sont parfois si ciblés que les éléments de langage deviennent des conflits de sémantique politicienne alors qu’ils devraient recouvrir de grands principes. Il en va ainsi du débat sur le « gel » du corps électoral provincial en Calédonie, sur son « dégel », ou sur la « réforme électorale ». On pourrait dire que la restriction du corps électoral relève de l’opérationnel dérogatoire au sein d’un grand principe appliqué par les démocraties respectueuses des droits de l’Homme : la liberté de suffrage.
C’est en ces termes que se pose le débat actuel, au sortir de l’Accord de Nouméa, en matière électorale. Il s’agira, au travers de la réforme de la Constitution, de RÉTABLIR LA LIBERTÉ DE SUFFRAGE EN NOUVELLE-CALÉDONIE.
Parmi les droits et libertés garantis par la Constitution figure évidemment le droit de vote, érigé en droit fondamental. Etabli par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et étendu par la suite à l’ensemble des adultes dotés de leurs capacités civiques, il permet, en toute liberté, d’exprimer la volonté du citoyen à l’occasion d’un scrutin, et en particulier, fonde la légitimité des élus issus de ces scrutins.
En Europe, de droit peut être restreint, sous réserve que cette restriction soit proportionnée. C’est ce qui rend possible l’hypothèse d’un corps « glissant » pour les élections provinciales en Nouvelle-Calédonie. L’Europe a, en effet, tout comme l’Organisation des Nations Unies, adopté une Charte des droits de l’homme et du citoyen reprenant notamment ce droit fondamental qui s’attache aux libertés démocratiques.
La Nouvelle-Calédonie, en maintenant hors du caractère de période transitoire reconnu à l’Accord de Nouméa, se mettrait en infraction d’un principe universel de liberté de suffrage dans laquelle s’inscrit le droit de vote.